2° en ne prenant en considération que les revenus et la valeur des liquidités de la personne mineure lorsque l’aide juridique est requise par cette personne ou pour son bénéfice:a) dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, c. 1);
b) dans le cadre de toute autre affaire ou recours, si les intérêts de la personne mineure sont opposés à ceux de son père, de sa mère ou, selon le cas, à ceux de la personne visée à l’article 2.